Appartenance des droits de PI des étudiants en stage ou en formation

Éclaircissement sur les droits de propriété intellectuelle appliqués aux étudiants en stage et en formation.

Selon qu’il existe ou non un contrat de travail, le régime de titularité des droits de Propriété Intellectuelle (PI) générés diffère. Ainsi, le code de la propriété intellectuelle prévoit par exemple qu’en matière de brevet (article L611-7 du CPI) la titularité des droits revient à l’employeur si l’invention technique est faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ponctuellement ou de manière permanente.
Par contrat de travail, il est juridiquement entendu un contrat par lequel le salarié met son activité professionnelle à disposition de son employeur qui, dans ce cadre, a autorité sur lui. En contrepartie, l'employeur verse un salaire à son salarié. Autrement dit, trois éléments sont constitutifs d’un contrat de travail : une activité salariale, le paiement d’un salaire par l’employeur, un lien de subordination avec l’employeur. Concernant le logiciel, l’article L. 113-9 prévoit que « les droits patrimoniaux [c’est-à-dire les droits d’exploitation] sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer […]. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif ». Ainsi l’absence de qualification de contrat de travail a pour conséquence d’exclure l’application des règles de dévolution de la titularité des droits au profit de l’employeur, en particulier en matière de brevet et de logiciel.
 

Contrairement aux personnels de recherche employés par l’Etablissement public (enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs de recherche, etc.), un étudiant dans le cadre d’un stage ou d’un projet de formation ne signe pas de contrat de travail avec l’Etablissement d’accueil. Il peut certes obtenir une gratification mais il ne perçoit pas de salaire. Juridiquement, la gratification de stage s’analyse comme une compensation financière et non comme un salaire, ce qui exclut la qualification de contrat de travail entre l’Etablissement et le stagiaire. Cette exclusion a une conséquence de non dévolution des droits de PI à l’Etablissement, ce qui mérite attention notamment lorsque l’étudiant est impliqué dans un projet de recherche ou de valorisation. En effet, un tel projet est encadré par des conventions signées avec les partenaires financeurs et prévoyant notamment le régime de propriété et d’exploitation des résultats générés dans l’exécution des projets. Ainsi, si l’Etablissement a contracté des obligations de PI auprès de ses partenaires, il doit s’assurer d’acquérir préalablement l’ensemble des droits de PI générés par l’étudiant lors du projet. Pour ce faire, une convention doit être établie entre l’étudiant et, selon le cas, la(les) personnalité(s) morale(s) qui accueille(nt) l’étudiant (tutelles du laboratoire ou établissement de formation) afin d’encadrer la cession de droits de PI des résultats générés par l’étudiant. La cession permettra une remontée des droits à l’Etablissement. Cette cession peut être soit annexée à la convention de stage ou du projet de formation, soit faire l’objet d’un contrat dédié.

Il est intéressant de noter que ces principes s’appliquent aussi aux chercheurs émérites et collaborateurs bénévoles qui ne sont pas liés à l’Etablissement par un contrat de travail et ne perçoivent pas de rémunération.

Vous êtes dans une des situations précédemment énoncées, prenez contact avec la DRIVE qui se chargera de la mise en place des contrats adéquats.
 

Article rédigé par Johnny Sanz, Isabelle Chéry et Gaëlle Calvary