Article rédigé par Isabelle Chéry et Gaëlle Calvary
Définition
Une marque identifie les produits ou services d’une entreprise. Par exemple, Grenoble INP est le nom de marque de l’Institut polytechnique de Grenoble, structure juridique de l’institut d’ingénierie et de management de l’Université Grenoble Alpes. Selon l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), article modifié par la loi du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) de mai 2019 : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ». La marque est donc le sigle sous lequel un produit ou un service est dénommé et commercialisé. Elle fait partie de la stratégie de l’entreprise : apposée sur ses produits et services, elle capte la clientèle, ce qui est décisif dans un environnement concurrentiel.
Les signes peuvent être des dénominations, c’est-à-dire des mots, des assemblages de mots (« on trouve tout à la Samaritaine ») des noms patronymiques (« Yves Saint Laurent ») et géographiques (« Evian »), des pseudonymes, des lettres, des chiffres (la « 2008 », la « 205 », « N°5 de Chanel »), des sigles, des noms inventés (« Coca-Cola »). Ce sont alors des marques verbales. Les signes peuvent aussi être des dessins, des étiquettes, des cachets, des hologrammes, des logos, des images de synthèse, des formes, des combinaisons de nuances ou de couleurs : elles sont appelées marques figuratives. L’accent grave de la marque « Nike » en est un exemple. La marque peut être complexe, par composition de mots et de graphismes, voire tridimensionnelle comme la bouteille de « Perrier ». La marque peut aussi être en mouvement, c’est-à-dire jouant sur le changement de position de ses éléments de la marque, comme illustré ci-dessous.
Exemple de Carl Suchy & Söhne - extrait de l’INPI
Il existe également la marque de motifs par la répétition régulière d’un ensemble d’éléments et la marque de position qui se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit. Les marques peuvent être des signes sonores tels que des sons, phrases musicales. D’ailleurs, jusqu’aux dernières évolutions de la loi PACTE, il était nécessaire que le son soit déposé avec une représentation graphique comme une portée de notes par exemple ou un lion pour le rugissement du lion. En effet, la marque était définie auparavant comme « un signe susceptible de représentation graphique ». Dorénavant, l’exigence d’une représentation graphique est supprimée. Cette évolution permet d’enregistrer auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle des marques sonores ou des marques en mouvement sous de nouveaux formats, comme MP3 ou MP4 par exemple, sans représentation graphique. Elle permet également de protéger de nouveaux types de marques comme les marques multimédia, c’est-à-dire des combinaisons d’images et de sons.
Le signe n’a besoin d’être ni original, ni nouveau. Aussi est-il possible de déposer une marque avec des termes existants comme « La petite robe noire » par exemple pour un parfum.
En plus du signe, la marque doit définir le produit ou service qu’elle désigne : une marque est un couple « signe + produit/service ». Les produits et services possibles sont répertoriés dans la classification internationale de Nice. Cette classification comprend 34 classes de produits et 11 classes de services.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce que deux marques identiques coexistent légalement, si elles concernent des produits ou services différents, sans risque de confusion possible. Il est ainsi possible d’avoir des titulaires différents d’un même nom de marque pour des produits et services différents. Par exemple, la marque « Mont Blanc » est détenue par différents titulaires selon le produit et/ou service associé : stylo, entremets, eaux minérales, chaine de télévision, transports, université, etc.
Il existe une exception à ce principe de spécialité : la marque notoire. Une marque notoire est une marque dont la notoriété lui permet de bénéficier d’une protection à part dans le droit des marques : elle n’a notamment pas besoin d’être déposée pour être protégée ; elle n’associe pas non plus de produits ou de services. Par exemple, la marque Coca-Cola est sans conteste une marque notoire : elle ne pourrait pas être déposée pour d’autres produits.
Le signe n’a besoin d’être ni original, ni nouveau. Aussi est-il possible de déposer une marque avec des termes existants comme « La petite robe noire » par exemple pour un parfum.
En plus du signe, la marque doit définir le produit ou service qu’elle désigne : une marque est un couple « signe + produit/service ». Les produits et services possibles sont répertoriés dans la classification internationale de Nice. Cette classification comprend 34 classes de produits et 11 classes de services.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce que deux marques identiques coexistent légalement, si elles concernent des produits ou services différents, sans risque de confusion possible. Il est ainsi possible d’avoir des titulaires différents d’un même nom de marque pour des produits et services différents. Par exemple, la marque « Mont Blanc » est détenue par différents titulaires selon le produit et/ou service associé : stylo, entremets, eaux minérales, chaine de télévision, transports, université, etc.
Il existe une exception à ce principe de spécialité : la marque notoire. Une marque notoire est une marque dont la notoriété lui permet de bénéficier d’une protection à part dans le droit des marques : elle n’a notamment pas besoin d’être déposée pour être protégée ; elle n’associe pas non plus de produits ou de services. Par exemple, la marque Coca-Cola est sans conteste une marque notoire : elle ne pourrait pas être déposée pour d’autres produits.
Les conditions de validité d’une marque
Pour que le titulaire de la marque obtienne un dépôt de marque valable, il est nécessaire que la marque ait un caractère distinctif (article L. 711-2 du CPI). Aussi la marque ne doit pas être descriptive. La notion de distinction est donc à apprécier par rapport aux produits et services associés. Par exemple, la marque « étalon » pour un dentifrice est bien distinctive, mais cette marque ne serait pas recevable pour un magazine d’équitation. La marque ne doit pas être usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, c’est-à-dire revêtir un terme employé couramment. Par exemple, le nom de la molécule pour un médicament générique ou « entrecôte » pour le nom d’un restaurant de viande, ne pourraient pas être déposés en tant que marque. Si elle l’était, aucun groupe pharmaceutique ne pourrait apposer le nom de la molécule sur ses médicaments et aucun restaurateur ne pourrait apposer « entrecôte » dans son menu. La marque doit avoir un caractère licite, c’est-à-dire que son usage n’est pas interdit. Plus particulièrement, la marque ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. La marque ne doit pas être constituée de signes interdits tels que drapeaux, emblèmes des Etats, poinçons officiels ainsi que des emblèmes comme la croix rouge, la devise olympique, etc. Elle ne doit pas non plus comporter de signe trompeur qui en ferait une marque dite déceptive. Par exemple, « Prépharm » pour des produits cosmétiques non pharmaceutiques ou « Lainé » pour un tapis en coton. Il est évident que la marque tromperait le consommateur sur le produit. Enfin la marque doit être disponible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs de tiers. Il faut donc s’assurer que personne d’autre ne l’ait déposée pour les produits ou services considérés.
Droits conférés au titulaire
Selon l’article L.712-1 du CPI, « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ». Ainsi la marque appartient au premier déposant.
Comme le brevet, la marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est-à-dire un monopole d’exploitation. La protection d’une marque dure 10 ans, période renouvelable indéfiniment.
La protection de la marque est territoriale. Aussi est-il nécessaire pour le titulaire de la marque de procéder à des dépôts dans chaque pays où il souhaite obtenir un titre de propriété. En pratique, le titulaire se protègera dans les pays où l’entreprise a ses marchés, ses clients ou ses futurs licenciés.
DicoValo : abécédaire recherche et valorisation
La valorisation en quelques chiffres
- Trophées CURIE : finaliste en 2016 ; lauréat en 2017
- 300 actifs de propriété intellectuelle dont 50% en mandat Grenoble INP
- Brevets valorisés à 90%
- Forte dynamique dans la SATT avec 30% des projets portés par Grenoble INP
Contact
- Vice-présidente Recherche et du Conseil Scientifique
Lorena Anghel - Vice-présidente Innovation et Relations entreprises
Gaëlle Calvary - Directeur de la DRIVE
Cédric Di Tofano Orlando
Tél. 04 76 57 43 16 - Annuaire